ARTICLE PREMIER : L'initiative économique constitue une priorité nationale
à la consécration de laquelle oeuvrent tous les acteurs économiques et sociaux
dans le cadre de la garantie du principe d'égalité des chances et sur la base
de la liberté comme principe et de l'autorisation comme exception.
Sous réserve des dispositions législatives particulières, la liste des
activités soumises à autorisation préalable est fixée par décret.
ARTICLE 2 : La diffusion et
la consécration de la culture de l'initiative économique relèvent de la
responsabilité de tous les acteurs. À cet effet:
L'État oeuvre pour
consacrer la culture de l'initiative économique et sa diffusion par ses
différents moyens disponibles.
Les établissements
d'éducation, de formation, d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique oeuvrent pour inclure la culture de l'initiative dans leurs
programmes d'enseignement et de formation, s'ouvrir sur leur environnement
économique et soutenir le partenariat avec ce dernier dans les différents
domaines de formation et de recherche.
Les entreprises
économiques oeuvrent pour enraciner la culture de l'initiative auprès de leurs
employés et adhérer aux différents mécanismes destinés à l'impulsion du rythme
de création des projets et des entreprises.
Les compétences
intellectuelles nationales et les différentes composantes de la société civile
concernées participent à l'orientation et au conseil des porteurs d'idées de
projets et mettent à leur disposition leurs propres expériences en la matière
en vue de les assister et de les soutenir.
Les moyens
d'information et de communication sous leurs différentes composantes
contribuent à la diffusion de la culture de l'initiative en faisant connaître
les politiques nationales et les mécanismes incitatifs adoptés dans ce domaine
et les opportunités d'investissement disponibles.
ARTICLE 3 : Les différents
acteurs sus mentionnés à l'article 2 de la présente loi oeuvrent pour inciter à
la création de l'entreprise, sa préservation et son développement en tant que
cellule de base dans l'économie nationale et compte tenu de son rôle primordial
dans l'impulsion de l'initiative.
CHAPITRE II -
SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE LANCEMENT DES PROJETS ET DE CREATION DES
ENTREPRISES
ARTICLE 4 : Sont fixées par arrêté des ministres concernés, les listes des
prestations administratives fournies par les services de l'État, les
collectivités locales, les établissements et les entreprises publics sous leur
tutelle ainsi que les procédures à suivre et les pièces administratives exigées
de la part de ses usagers pour l'obtention desdites prestations. Ces arrêtés
sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne, diffusés sur les
sites web relevant des structures administratives concernées et actualisés
chaque fois que cela s'avère nécessaire.
Il est interdit aux services administratifs sus indiqués de soumettre les
prestations administratives à des procédures différentes de celles prévues par
l'arrêté cité au paragraphe premier du présent article ou exiger de ses usagers
une pièce non citée dans cet arrêté.
L'agent public qui ne respecte pas les dispositions du précédent paragraphe du
présent article s'expose à des poursuites disciplinaires conformément à la
législation en vigueur.
Les modalités et procédures d'application du présent article sont fixées par
décret.
ARTICLE 5 : Tout dépôt de
demande, dossier ou déclaration comportant les pièces exigées et effectué dans
les conditions et les délais légaux, se fait contre récépissé délivré par
l'autorité administrative compétente.
Dans le cas d'envoi par voie postale ou électronique de demande ou dossier
comportant les pièces exigées et effectué dans les conditions et les délais
légaux, le cachet de la poste ou l'accusé de réception électronique tient lieu
du récépissé prévu au paragraphe premier du présent article.
L'autorité administrative concernée n'est pas tenue de délivrer ledit récépissé
en cas de dépôt de demandes d'une manière abusive au vu de leur nombre ou de
leur caractère répétitif.
Sont exclues de l'application des dispositions du présent article les demandes
dont les formalités de dépôt auprès des autorités administratives sont fixées
par des dispositions particulières.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
ARTICLE 6 : Les procédures
d'octroi de la carte d'identification fiscale, du code en douane et du numéro
d'affiliation à la sécurité sociale s'effectuent sans délai pour les personnes
morales sous réserve de satisfaire toutes les conditions légales et dans des
délais fixés par décret pour les projets individuels.
Pour les personnes morales, l'octroi du numéro d'immatriculation au registre du
commerce s'effectue sans délai dès l'accomplissement des publicités légales.
ARTICLE 7 : Les entreprises
prestataires des services publics de base fixent des délais pour permettre à
leurs clients de bénéficier desdits services.
Dans le cas de non-respect desdits délais sans motif légal, le client qui a
subi un préjudice à cause du retard survenu pour lui fournir les services
demandés, a le droit de réclamer, auprès de l'entreprise concernée,
l'indemnisation du préjudice subi et ce conformément à la législation en
vigueur.
La liste des services publics de base et les modalités d'application de cet
article sont fixées par décret.
ARTICLE 8 : Nonobstant les
dispositions législatives contraires et notamment l'article 75 du code de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n°94-122 du
28 novembre 1994 et à l'exception des activités qui nécessitent des espaces
aménagés, le promoteur individuel peut désigner le local de sa résidence ou une
partie de ce local, en tant que siège social de l'entreprise ou pour l'exercice
d'une activité professionnelle pendant une période ne dépassant pas cinq années
à partir de la date du début de l'activité, et ce conformément aux conditions
suivantes :
- L'activité
professionnelle doit être exercée exclusivement par les habitants dudit local.
- Le promoteur doit
occuper le local en tant que résidence principale.
- L'activité à
exercer doit être du type d'activité ne demandant pas une fréquentation
importante des clients, une réception ou une livraison de marchandises et
n'ayant pas d'impact sur l'environnement.
Le promoteur est tenu de déposer une déclaration auprès des
services municipaux compétents pour l'exercice d'une activité professionnelle
dans un local destiné initialement à l'habitation.
L'exercice de l'activité professionnelle dans le lieu d'habitation n'est pas de
nature à modifier son caractère d'origine et la législation relative aux baux
d'immeubles à usage commercial ne lui est pas applicable.
CHAPITRE III - SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE
DIRECTION ET DE GESTION ET PROTECTION DES ACTIONNAIRES ET DES ASSOCIES
ARTICLE 9 : Les services administratifs compétents sont tenus d'assurer les
formalités de déclarations à la charge des entreprises notamment auprès des
caisses de sécurité sociale, des services fiscaux ou des services douaniers et
ce en permettant la possibilité de télédéclarer par les nouveaux moyens de
communication et dans des délais et suivant des modalités fixés par décret.
ARTICLE 10 : Sont abrogées les
dispositions du premier tiret du deuxième paragraphe de l'article 32 du code
des droits et procédures fiscaux. ,
ARTICLE 11 : Est ajouté après le
deuxième paragraphe de l'article 32 du code des droits et procédures fiscaux le
paragraphe suivant :
« Le délai de visa est réduit pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
provenant de l'exportation de biens ou services à sept jours, décomptés à
partir de la date de dépôt de la demande de restitution accompagnée des pièces
justifiant l'opération d'exportation ».
ARTICLE 12 : Les dispositions de
l'article 92 du code des sociétés commerciales sont abrogées et remplacées par
ce qui suit :
Article 92 (nouveau) : Le capital de la société à responsabilité limitée est
fixé par son acte constitutif. Le capital social est divisé en parts sociales à
valeur nominale égale.
ARTICLE 13 : Sont abrogées les
dispositions du septième alinéa de l'article 109 du code des sociétés
commerciales.
ARTICLE 14 : L'alinéa premier de
l'article 284 et l'alinéa premier de l'article 290 du code des sociétés
commerciales sont modifiés comme suit :
Article 284 (alinéa premier nouveau) : Tout actionnaire détenant au moins cinq
pour cent du capital de la société anonyme qui ne fait pas appel public à
l'épargne ou trois pour cent pour celle qui fait appel public à l'épargne, a le
droit d'obtenir, à tout moment, communication d'une copie des documents sociaux
visés à l'article 201 du présent code, relatifs aux trois derniers exercices,
ainsi qu'une copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des
assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Des actionnaires
réunis détenant cette fraction du capital peuvent obtenir communication
desdites pièces et donner mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et
place.
Article 290 (alinéa premier nouveau) : Les actionnaires détenant au moins dix
pour cent du capital social peuvent demander l'annulation des décisions
contraires aux statuts ou portant atteinte aux intérêts de la société, et
prises dans l'intérêt d'un ou de quelques actionnaires ou au profit d'un tiers.
ARTICLE 15 : Est ajouté au code
des sociétés commerciales, un article 290 bis ainsi rédigé :
Article 290 bis : Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins dix pour cent
du capital social peuvent, soit individuellement ou conjointement, demander au
juge des référés la désignation d'un expert ou d'un collège d'experts qui aura
pour mission de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion.
Le rapport d'expertise est communiqué au demandeur ou aux demandeurs, au
ministère public, et selon le cas au conseil d'administration ou au directoire
et au conseil de surveillance, au commissaire aux comptes, et, le cas échéant,
au comité permanent d'audit, ainsi qu'au conseil du marché financier pour les
sociétés faisant appel public à l'épargne. Ce rapport doit être annexé au
rapport du commissaire aux comptes et mis à la disposition des actionnaires au
siège social en vue de la prochaine assemblée générale ordinaire ou
extraordinaire et ce dans les conditions prévues à l'article 274 et suivants du
présent code.
CHAPITRE IV - FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
ARTICLE
16 : Le dernier alinéa de l'article 97 du code des sociétés commerciales
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Article 97 (alinéa dernier nouveau) : L'apport en société peut être en
industrie. L'évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu'il génère
dans les bénéfices, se font de commun accord entre les associés dans le cadre
de l'acte constitutif. Cet apport n'entre pas dans la composition du capital de
la société.
ARTICLE 17 : Les personnes
physiques peuvent convertir leurs comptes d'épargne en comptes d'épargne pour
l'investissement, sans leur demander la restitution des avantages obtenus au
titre du compte initial et ce conformément à des conditions fixées par décret.
ARTICLE 18 : Les banques
oeuvrent pour la création d'une cellule consacrée exclusivement à la création
des petites et moyennes entreprises et qui constitue l'interlocuteur direct et
le point d'attache avec les principaux intervenants. Cette cellule se charge de
l'élaboration et de la mise en oeuvre d'une stratégie globale pour développer
les fonctions et les services de la banque relatifs à la création de cette
catégorie d'entreprises.
ARTICLE 19 : Les dispositions du
paragraphe 4 (nouveau) de l'article 34 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958
portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie sont abrogées
et remplacées par ce qui suit :
Article 34 paragraphe 4 (nouveau) : Elle peut demander aux établissements de
crédit et aux sociétés de recouvrement des créances de lui fournir toutes
statistiques et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution du
crédit et de la conjoncture économique. Elle est chargée notamment d'assurer à
son siège la centralisation des risques bancaires et de les communiquer aux
établissements de crédit et aux sociétés de recouvrement des créances. Elle
assure aussi la tenue et la gestion d'un fichier des crédits non professionnels
octroyés aux personnes physiques et peut, à cet effet, demander aux
établissements prestataires de ce type de crédit et aux sociétés de
recouvrement des créances ainsi qu'aux commerçants s'adonnant aux ventes avec
facilités de paiement de lui communiquer toutes les informations liées auxdits
crédits et facilités de paiement. La Banque Centrale de Tunisie communique aux
établissements, aux sociétés et aux commerçants précités, à leurs demandes et
suite à leur réception de la demande de crédit ou des facilités de paiement,
des informations portant sur les montants des dettes, les délais de leur
exigibilité et les incidents de paiement y afférents, tirées du fichier sous
réserve de ne pas les exploiter à des fins autres que l'octroi des crédits ou
des facilités de paiement et sous peine des sanctions prévues à l'article 254
du code pénal. La Banque Centrale de Tunisie fixe les données techniques devant
être respectées par les établissements, les sociétés et les commerçants
précités lors de la communication des informations au fichier des crédits non
professionnels et lors de sa consultation.
ARTICLE 20 : Est ajouté à
l'article 34 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et
organisation de la Banque Centrale de Tunisie un cinquième paragraphe ainsi
libellé :
Article 34 (cinquième paragraphe) : Dans le cadre de la communication de
l'information financière nécessaire à l'exercice de l'activité économique et à
l'impulsion de l'initiative, la Banque Centrale de Tunisie permet aux
bénéficiaires des crédits professionnels et non professionnels et des facilités
de paiement de consulter les données qui les concernent selon des conditions et
des procédures qu'elle fixe à cet effet.
ARTICLE 21 : Est ajouté au code
d'incitation aux investissements, un article 62 bis libellé comme suit :
Article 62 bis : Les primes accordées dans le cadre du présent code ou dans le
cadre de l'encouragement à l'exportation ou dans le cadre d'un programme de
mise à niveau approuvé bénéficient des mêmes avantages dont bénéficient les
revenus ou bénéfices provenant de l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire
de la prime.
ARTICLE 22 : Les entreprises
créées, dans le cadre de l'essaimage conformément à la législation le
régissant, peuvent conclure d'une manière directe avec les entreprises
publiques d'origine, des contrats de fourniture de services ou de biens et ce
dans des limites et pour une période déterminées.
Les modalités et les conditions d'application de cet article sont fixées par
décret.
ARTICLE 23 : La résidence
principale du promoteur constitue la dernière des garanties demandées par les
établissements de crédit pour l'obtention du financement après avoir satisfait
toutes les garanties accordées par les systèmes de garantie de crédit en
vigueur.
ARTICLE 24 :
Les dispositions de l'article 47 du code d'incitation aux investissements sont
abrogées et remplacées par ce qui suit :
Article 47 (nouveau) :
1. Les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans l'industrie,
l'artisanat et les services peuvent bénéficier :
- De dotations
remboursables ;
- D'une prime
d'investissement ;
- De l'exonération
de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés
pendant les trois premières années à partir de la date d'entrée en activité
effective ;
- De l'exonération
de la taxe de formation professionnelle pendant les trois premières années à
partir de la date d'entrée en activité effective.
2. Les petites entreprises visées au premier paragraphe du
présent article créées durant la période allant du premier janvier 2007 au 31
décembre 2011 qui font appel aux centres de gestion intégrés pour la tenue de
leur comptes et l'établissement de leurs déclarations fiscales, bénéficient de
la déduction de vingt pour cent des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et ce durant les cinq premières années
à partir de la date de leur entrée en activité effective.
Les centres de gestion intégrés sont des établissements civils professionnels
pour aider à l'accomplissement des obligations comptables et fiscales et
utiliser des moyens de gestion modernes au sein des entreprises et notamment
assister les petites entreprises durant les premières années de leur activité.
Les services des centres de gestion intégrés sont rendus par des professionnels
habilités conformément à la législation en vigueur et chacun assume la
responsabilité professionnelle de ses actes.
La création et la gestion des centres de gestion intégrés sont soumises à un
cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances.
3. La délimitation ainsi que la définition des petites entreprises et des
petits métiers au sens des dispositions du présent article et leur champ
d'activité ainsi que les taux, les conditions et les modalités d'octroi des
incitations prévues au présent article sont fixées par décret.
ARTICLE 25 : Un pourcentage des
marchés publics est réservé aux petites entreprises en respectant le principe
de concurrence et l'égalité des chances conformément à la législation en
vigueur.
Ce pourcentage et les conditions exigées pour les projets et entreprises
concernés par cette mesure sont fixés par décret.
CHAPITRE VI -
FACILITATION DU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 26 : Les modalités de
financement de la formation professionnelle et du remboursement des dépenses
des services de la formation professionnelle sont assouplies par l'adoption de
l'avance sur la taxe due ou du chèque formation et des droits de tirage ou du
chèque-service et ce conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 27 : Les dispositions
des articles 31 et 33 de la loi n°88-145 du 31 décembre 1988 relative à la loi
de finances pour l'année 1989 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Article 31 (nouveau) : Les entreprises soumises à la taxe de formation
professionnelle qui prennent des dispositions en vue de promouvoir la
formation professionnelle au sein de l'entreprise soit par leurs propres
moyens soit par l'intermédiaire d'une autre entreprise ou d'un groupe
d'entreprises ou d'organisations ou de chambres de commerce et d'industrie, ou
par l'intermédiaire d'entreprises de formation agréées peuvent bénéficier
d'une avance sur la taxe de formation professionnelle consistant en un crédit
d'impôt égal à un pourcentage du montant de la taxe de formation
professionnelle due au titre de l'année précédant l'année de la réalisation
des opérations de formation qui sera alloué pour couvrir les frais de
formation réalisée par l'entreprise au profit de ses agents durant l'année
concernée par la formation.
Il est procédé mensuellement à la déduction de la taxe de formation
professionnelle due au titre de l'année de formation le montant de l'avance
prévue par le premier paragraphe du présent article. Dans le cas où l'avance
dépasse le montant mensuel dû, l'excédent est imputable sur la taxe de
formation professionnelle due au titre des déclarations mensuelles
ultérieures.
A défaut de réalisation d'opérations de formation au cours de l'année au titre
de laquelle l'avance a été octroyée ou si l'avance dépasse les frais de
formation réalisée, l'entreprise est tenue dans un délai ne dépassant pas le
mois de janvier de l'année qui suit l'année d'octroi de l'avance, de payer au
trésor la taxe de formation professionnelle non acquittée suite à la déduction
indûment de l'avance majorée des pénalités de retard prévues par la
législation en vigueur.
Le domaine d'application ainsi que le taux, les conditions et les modalités du
bénéfice de l'avance sur la taxe sont fixés par décret.
Article 33 (nouveau) : L'entreprise qui a bénéficié de la déduction de
l'avance est tenue de déposer auprès des services compétents du ministère
chargé de la formation professionnelle, un bilan pédagogique et financier des
opérations de formation réalisées et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin
du mois qui suit le mois au titre duquel l'avance a été totalement déduite
sans que ce délai dépasse dans tous les cas la fin du mois de janvier de
l'année qui suit l'année de déduction de l'avance.
À défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans les délais légaux,
l'entreprise est tenue de payer un montant égal à celui de J'avance qui a été
déduite majoré des pénalités de retard conformément à la législation en
vigueur.
ARTICLE 28 : Est ajouté avant
le dernier tiret de l'article 17 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999
relative à loi de finances pour l'année 2000 tel que modifié par l'article 12
de la loi n" 2002-101 du 17 décembre 2002 relative à la loi de finances pour
l'année 2003 ce qui suit :
Un pourcentage des
frais de l'entreprise au titre de la formation et de l'apprentissage financés
par le chèque formation. Ce pourcentage ainsi que le domaine d'application du
chèque formation et les modalités et conditions du bénéfice du chèque sont
fixés par décret ;
Les frais de
l'entreprise au titre de la formation et de l'apprentissage financés par les
droits de tirage.
Le domaine d'application ainsi que les modalités et les conditions du bénéfice
des droits de tirage sont fixés par décret.
ARTICLE 29 : Le premier tiret de
l'article 18 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 relative à la loi de
finances pour l'année 2000 est modifié comme suit :
- Les ressources provenant de la taxe de formation professionnelle nettes de
l'avance sur la taxe.
ARTICLE 30 : Les entreprises
soumises à la taxe de formation professionnelle qui réalisent à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi des ristournes qui n'ont pu être
déduites de la taxe de formation professionnelle conformément aux dispositions
de l'article 31 de la loi n°88¬145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de
finances pour l'année 1989 peuvent déduire le montant desdites ristournes de la
taxe de formation professionnelle due au titre des années ultérieures et ce,
après déduction de l'avance et jusqu'à résorption du montant des ristournes.
ARTICLE 31 : Les dispositions
des articles 27, 28 et 29 de la présente loi ainsi que leurs textes
d'application entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
CHAPITRE VII -
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT A CARACTÈRE SOCIAL
ARTICLE 32 : Est ajouté à
l'article 45 du code d'incitation aux investissements un point 4 libellé comme
suit :
4- permettre aux nouveaux promoteurs de reporter le paiement de leurs
cotisations au titre de la sécurité sociale pendant deux années, le paiement de
ces cotisations est effectué sur 36 tranches mensuelles.
Les modalités et les conditions d'octroi de ce report sont fixées par décret.
ARTICLE 33 : Sont ajoutes après
le troisième tiret de l'article 52 ter du code d'incitation aux investissements
deux tirets libellés comme suit :
L'exonération de la
taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements,
indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens
recrutés d'une manière permanente ;
L'exonération de la
contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés au titre des
salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou
formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente et ce durant les dix
premières années à partir de la date d'entrée en activité effective. Cet
avantage est accordé aux entreprises qui entrent en activité effective durant
la période du onzième plan de développement (2007-2011).
ARTICLE 34 : Sont abrogés et
remplacés le premier et le troisième paragraphes de l'article 50 bis et modifié
le paragraphe premier de l'article 50 (quater) de la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 portant statut général des personnels de l'État, des
collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère
administratif telle que modifiée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 comme
suit :
Article 50 bis (paragraphe premier nouveau) : Un congé pour la création d'une
entreprise peut être accordé au fonctionnaire titulaire pour une durée maximale
d'une année renouvelable une seule fois. Ce congé est renouvelable deux fois
dans le cas où l'entreprise est créée dans les zones de développement régional.
Il peut être accordé dans le cadre de la transmission prévue par la loi n°
95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle
que modifiée et complétée par les textes subséquents. Ce congé est accordé par
décret.
Article 50 bis (troisième paragraphe nouveau) : Dans le cas où l'entreprise est
créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions
législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la
couverture sociale pendant les trois années et du demi-traitement pendant les
deux premières années, sans pour autant avoir le droit à l'avancement et à la
promotion.
Article 50 quater (paragraphe premier nouveau) : Le fonctionnaire bénéficiaire
d'un congé pour la création d'une entreprise doit demander par lettre
recommandée sa réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième
année ou pour une troisième année dans le cas où l'entreprise est créée dans
les zones de développement régional et ce dans un délai d'un mois au moins
avant l'expiration de la période du congé.
ARTICLE 35 : Sont abrogés et
remplacés le premier et le troisième paragraphes de l'article 53 bis et modifié
le paragraphe premier de l'article 53 (quater) de la loi n° 85-78 du 5 août
1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics
à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu
directement et entièrement par l'État ou par les collectivités publiques
locales telle que modifiée par la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003 comme suit :
Article 53 bis (paragraphe premier nouveau) : Un congé pour la création d'une
entreprise peut être accordé à l'agent titulaire pour une durée maximale d'une
année renouvelable une seule fois. Ce congé est renouvelable deux fois dans le
cas où l'entreprise est créée dans les zones de développement régional. Il peut
être accordé dans le cadre de la transmission prévue par la loi n° 95-34
relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents. Ce congé est accordé par
décret.
Article 53 bis (troisième paragraphe nouveau) : Dans le cas où l'entreprise est
créée dans les zones de développement régional et nonobstant les dispositions
législatives contraires, l'agent continue de bénéficier de la couverture
sociale pendant les trois années et de la moitié du salaire pendant les deux
premières années, sans pour autant avoir le droit à l'avancement et à la
promotion.
Article 53 quater (paragraphe premier nouveau) : L'agent bénéficiaire d'un
congé pour la création d'une entreprise doit demander par lettre recommandée sa
réintégration ou le renouvellement de ce congé pour une deuxième année ou pour
une troisième année dans le cas où l'entreprise est créée dans les zones de
développement régional et ce dans un délai d'un mois au moins avant
l'expiration de la période du congé.
CHAPITRE VIII -
DÉVELOPPEMENT DES ESPACES ÉCONOMIQUES
ARTICLE ARTICLE 36 : les
pépinières d'entreprises sont des espaces équipés pour aider les promoteurs
dans les secteurs innovants et les activités prometteuses à concrétiser leurs
idées de projets et les transformer en des projets opérationnels et pour
héberger ces projets pendant une période déterminée et les aider à s'implanter
en dehors de la pépinière après la période d'incubation.
Ces services concernent essentiellement la formation de nouveaux promoteurs
notamment dans le domaine de la création des projets, leur assistance lors de
la préparation du projet, l'hébergement des projets innovants et leur
accompagnement pendant les premières années après leur démarrage et ce à
travers la prestation des services logistiques de base et l'offre d'expertises
nécessaires pour appuyer les entreprises dans la gestion, faire connaître leur
produit et déterminer leur future stratégie.
ARTICLE 37 : Les cyber-parcs
sont des espaces équipés pour héberger les promoteurs et les aider à réaliser
leurs projets dans le domaine des services basés sur les technologies
d'information et de communication à travers la prestation des services
logistiques et des moyens nécessaires à l'exploitation et ce pendant une
période déterminée.
ARTICLE 38 : Les dispositions de
l'article 52 quinquies du code d'incitation aux investissements sont abrogées
et remplacées par ce qui suit :
Article 52 quinquies (nouveau) : Les investissements au titre de la réalisation
des pépinières d'entreprises et les cyber-parcs ouvrent droit au bénéfice :
D'une prime
d'investissement dans la limite de 20 % du coût du projet ;
De terrains au dinar
symbolique.
Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la
période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre
2011 sous condition de la réalisation du projet et de son entrée en
exploitation dans un délai maximum de deux années à compter de la date
d'obtention du terrain et de son exploitation conformément à son objet et selon
le cahier des charges établi par le ministère de tutelle durant une période qui
ne peut être inférieure à quinze ans.
Ces avantages sont accordés par décret sur avis de la commission supérieure
d'investissement.
ARTICLE 39 : Est ajouté au code
d'incitation aux investissements, un article 51 bis libellé comme suit :
Article 51 bis. - Les investissements au titre de la réalisation de zones
industrielles ouvrent droit au bénéfice :
De l'exonération de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés au
titre des revenus ou bénéfices provenant de la réalisation de ces projets et
ce, durant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité ;
De la prise en
charge par l'État des dépenses d'infrastructure extra-muros de ces zones.
Le bénéfice de ces incitations est subordonné à l'engagement
du promoteur à :
Construire et
équiper des bâtiments pour la fourniture d'équipements de base et la prestation
de services communs au profit de ceux qui sont installés dans la zone ;
Assurer la
maintenance de la zone ;
Assurer l'animation
de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe et interne ;
Assurer le rôle de
l'interlocuteur unique pour ceux qui se sont installés dans la zone.
Ces incitations sont accordées par décret sur avis de la
commission supérieure d'investissement
ARTICLE 40 : Est ajouté au code
d'incitation aux investissements un article 56 bis ainsi libellé :
Article 56 bis : Les entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au
tourisme de croisière conformément à une convention conclue entre le
gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle et approuvée par décret sur
avis de la commission supérieure d'investissement, bénéficient de :
L'exonération des
droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de
consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la
compétitivité industrielle au titre de l'acquisition des équipements, biens,
produits et services nécessaires à la réalisation des investissements ou à
l'activité à l'exception des voitures de tourisme,
La déduction de tous
les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés,
nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30
décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce pendant les dix
premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.
La déduction de tous
les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés,
sans que la déduction engendre un impôt inférieur à 10% du total du bénéfice
imposable, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du
montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la
déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la onzième année de
la date d'entrée en activité effective.
Ladite zone portuaire est soumise au régime de la zone franche tel que prévu
par le code de douane.
ARTICLE 41 : Est ajouté au
tableau "A" annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 28 bis
ainsi libellé :
28 bis) Les services relatifs à l'amarrage des navires et au passage des
touristes réalisés par les entreprises qui gèrent une zone portuaire destinée
au tourisme de croisière en vertu d'une convention conclue entre le
gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle, approuvée par décret sur
avis de la commission supérieure d'investissement.
ARTICLE 42 : Les collectivités
locales s'engagent, dans le cadre des plans d'aménagement urbain relevant de
leur ressort, de réserver les terrains nécessaires pour l'attraction des
activités économiques.
ARTICLE 43 : Est ajouté à la loi
n°83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles un
article 8 bis ainsi libellé :
Article 8 bis : Nonobstant les dispositions des articles 6 et 8 de la présente
loi, le changement de la vocation des terres agricoles propriété de l'État,
hors zones d'interdiction et de sauvegarde, pour la construction
d'installations d'intérêt national, est accordé par décret sur avis d'une
commission consultative nationale.
Les critères de détermination de l'intérêt national, ainsi que la composition
et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixés par décret.
CHAPITRE IX -
ENCOURAGEMENT AU DÉVELOPPEMENT REGIONAL
ARTICLE 44 : Les dispositions
des paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du code d'incitation aux investissements
et les dispositions des articles 25 et 26 dudit code sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 23 : Paragraphes 2 et 3 (nouveaux) :
2- La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de
l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur
les sociétés comme suit :
Pour le premier
groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est
fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de
quelques activités de services : totalement pendant les cinq premières années à
partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés ;
Pour le deuxième
groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est
fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de
quelques activités de services : totalement pendant les dix premières années à
partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés ;
Pour les zones
d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée
par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques
activités de services et pour les zones d'encouragement au développement
régional pour le secteur du tourisme : totalement pendant les dix premières
années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les
dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l'impôt sur les sociétés et dans la limite de 50 % de ces revenus ou
bénéfices pendant les dix années suivantes.
3- L'exonération de la contribution au fonds de promotion du
logement pour les salariés pendant les cinq premières années à partir de la
date d'entrée en activité effective pour les investissements réalisés dans le
secteur du tourisme et pour les investissements réalisés dans les secteurs de
l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services dans le
deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les
zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est
fixée par décret.
Article 25 (nouveau) : Les investissements réalisés dans les secteurs de
l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans quelques activités de services
prévus à l'article 23 du présent code et réalisés dans les zones
d'encouragement au développement régional fixées par le décret prévu à
l'article 23 susvisé bénéficient de la prise en charge par l'État de la
contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des
salaires versés aux agents tunisiens comme suit :
Pour les zones
d'encouragement au développement régional dans le secteur du tourisme : prise
en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à
partir de la date d'entrée en activité effective.
Les investissements dans les projets de tourisme saharien réalisés dans les
zones d'encouragement au développement régional fixées par le décret prévu par
l'article 23 du présent code bénéficient de cet avantage pour une période
supplémentaire de cinq ans ;
Pour le premier
groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est
fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques
activités de services : prise en charge par l'État d'une quote-part de cette
contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en
activité effective fixée comme suit :
Année concernée par la prise en charge par
l'État
Quote-part de la prise en charge par l'État
Première année
100%
Deuxième année
80%
Troisième armée
60%
Quatrième année
40%
Cinquième année
20%
Pour le deuxième
groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est
fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques
activités de services : prise en charge par l'État de cette contribution
pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité
effective ;
Pour les zones
d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée
par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques
activités de service : prise en charge par l'État de cette contribution pendant
les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et
d'une quote-part de cette contribution pendant une période supplémentaire de
cinq ans fixée comme suit :
Année concernée par la prise en charge par
l'État
Quote-part de la prise en charge par l'État
Première année
80%
Deuxième année
65%
Troisième armée
50%
Quatrième année
35%
Cinquième année
20%
Les dispositions du quatrième tiret du présent article
s'appliquent aux projets pour lesquels le bénéfice de la période supplémentaire
de cinq ans prend effet avant le 31 décembre 2011.
Article 26 (nouveau) : Les entreprises de travaux publics et de promotion
immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements
collectifs, dont la liste est fixée par décret, dans le deuxième groupe des
zones d'encouragement au développement régional et dans les zones
d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée
par décret, bénéficient d'une déduction de 50 % des bénéfices provenant de ces
projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de
l'impôt sur les sociétés.
ARTICLE 45 : Les entreprises en
activité avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi
et dont la période fixée pour le bénéfice des avantages prévus par les articles
23 et 25 du code d'incitation aux investissements n'a pas encore expiré ainsi
que les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de déclaration
d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la
présente loi et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 2009,
continuent de bénéficier desdits avantages jusqu'à la fin de la période qui
leur est impartie à cet effet conformément à la législation en vigueur avant la
date d'application des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE X -
ENCOURAGEMENT AU REDRESSEMENT DES ENTREPRISES ET A LEUR TRANSMISSION
ARTICLE 46 : Les opérations de
redressement des entreprises prévues par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et
modifiée par les textes subséquents, sont considérées des opérations de
création éligibles aux interventions des fonds spéciaux de l'État au titre des
dotations remboursables et des participations au capital pour compléter le
schéma de financement conformément à la législation en vigueur.
Bénéficient également de ces interventions les opérations de transmission
volontaire suite au décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de
l'entreprise ou en cas de retraite prévues par l'article 11 bis du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et
ce, à condition de régulariser la situation antérieure relative à la dotation
remboursable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de
souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité
ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de
l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation
de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint
et des enfants non émancipés.
ARTICLE 47 : Est ajouté à
l'article 7 du code d'incitation aux investissements un paragraphe 3 ainsi
libellé :
3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-1 14
du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de
l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés ; les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition
d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la
souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins
du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite
au décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas
de retraite prévue par l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ainsi que dans le cadre de
la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34
relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que
complétée et modifiée par les textes subséquents, et ce dans la limite de 35 %
des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de
souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité
ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de
l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation
de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint
et des enfants non émancipés.
ARTICLE 48 : Est ajouté à
l'article 13 du code d'incitation aux investissements un paragraphe 3 ainsi
libellé :
3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114
du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de
l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition
d'éléments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice ou dans
l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à
la détention de 50% au moins du capital d'une entreprise totalement
exportatrice dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission
prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes
subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de
souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité
ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de
l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation
de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint
et des enfants non émancipés.
ARTICLE 49 : Est ajouté à
l'article 23 du code d'incitation aux investissements un paragraphe 4 ainsi
libellé :
4. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du
30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de
l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur
les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition
d'éléments d'actif de ces entreprises ou dans l'acquisition ou dans la
souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au
moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activité
ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les
textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de
souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité
ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de
l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de
l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation
de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint
et des enfants non émancipés.
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